S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
4.3.1.2. L’employeur doit s’assurer que des objets autres que des explosifs ne sont pas transportés avec des explosifs, sauf s’ils sont rangés, ou séparés des explosifs, de manière à réduire au minimum la probabilité d’un allumage.
Malgré le premier alinéa, il est interdit de transporter du diésel, de l’essence ou d’autres produits inflammables avec des explosifs.
D. 57-2015, a. 17.